- Introduction
L’article 111bis L.I.R. a été introduit par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines
dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mémorial A – N° 70 du 20 décembre
1990, page 1014), à partir de l’année d’imposition 1991, ayant pour objet l’instauration d’un
plafond majoré pour primes d’assurance-pension versées à titre individuel par le contribuable
dans un contrat d’assurance-pension.
Le régime de l’assurance-pension a été modifié par l’article 1er, 19° de la loi du 21 décembre
2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects
(Mémorial A – N° 157 du 27 décembre 2001, page 3312). Le règlement grand-ducal du 25 juillet
2002 portant exécution de l’article 111bis L.I.R, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 77 du 31 juillet 2002, page 1674) complète à
partir de l’année d’imposition 2002 le dispositif législatif qui est dénommé depuis régime de
prévoyance-vieillesse.
Les modifications apportées à l’article 111bis L.I.R. à partir de l’année d’imposition 2002 avaient
pour objectif de renforcer l’attrait de cette disposition qui vise à promouvoir fiscalement
l’initiative privée en faveur de la souscription d’un contrat de prévoyance-vieillesse. En matière
de pensions en général, l’initiative privée est considérée comme le troisième pilier de
l’assurance-pension, à côté du régime légal obligatoire (1er pilier) et du régime complémentaire
de pension (plan de retraite professionnelle mis en place par l’employeur en faveur de ses
salariés – 2e pilier).
La loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 augmente, à
partir de l’année d’imposition 2017, d’avantage l’attractivité du régime en instaurant, d’une
part, un plafond de déductibilité uniforme de 3.200 euros, réservé jusqu’alors aux personnes
âgées de plus de 54 ans et en flexibilisant, d’autre part, les modalités d’octroi des prestations
issues d’un contrat de prévoyance-vieillesse et leur traitement fiscal.
La loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2022 introduit un nouvel article 111ter dans la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu relatif au traitement fiscal du nouveau produit d’épargneretraite individuel visé par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil
du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Elle
modifie également quelques dispositions de l’article 111bis L.I.R. afin d’aligner le traitement
fiscal entre le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP et les contrats de prévoyancevieillesse basés sur les seules règles nationales et connus depuis 2002.
Par la suite, la notion « contrat de prévoyance-vieillesse » visera tant ces derniers contrats
(article 111bis L.I.R.) que les sous-comptes luxembourgeois des nouveaux comptes PEPP (article
111ter L.I.R.).
Le régime de prévoyance-vieillesse est ouvert à tous les contribuables résidant au GrandDuché, ainsi qu’aux contribuables non résidents qui optent pour un traitement fiscal équivalent
applicable aux contribuables résidents sur base de l’article 157ter L.I.R. - Prestataires et produits admis
Avant 2002, seules les entreprises d’assurances pouvaient offrir des contrats d’assurancepension. Ce contrat, prévoyant la capitalisation des primes au taux d’intérêt légal du secteur
des assurances, garantissait à l’échéance du contrat le versement d’une rente viagère payable
mensuellement (contrat d’assurance à rendement garanti).
- 3 -Depuis 2002, des contrats de prévoyance-vieillesse peuvent être offerts également par les
établissements de crédit et l’épargne peut être investie dans des produits de placement
financier (fonds d’investissement, Sicav). La valeur à la date d’échéance de ce genre de contrat
dépend exclusivement de la performance financière des actifs sous-jacents investis (contrat
sans rendement garanti). Le risque financier est porté entièrement par le souscripteur du
contrat.
Depuis 2002, le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’alinéa 1er de
l’article 111bis L.I.R. a déterminé les prestataires pouvant offrir des contrats de prévoyancevieillesse et délimité les produits d’investissement autorisés au sens de l’article 111bis L.I.R.,
ainsi que la politique d’investissement à respecter. A partir de 2022, ce sont notamment les
restrictions d’investissement de l’article 3 du règlement grand-ducal précité qui ont été
supprimées par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du
règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle visé par l’article 111ter
L.I.R. introduit à partir de 2022, d’autres prestataires peuvent entrer en ligne de compte, à
condition qu’ils soient visés à l’article 6, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1238 et donc
autorisés à fournir des PEPP enregistrés dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles. Il s’agit, outre des établissements
de crédit et des entreprises d’assurance agréés, de certaines institutions de retraite
professionnelle, de certaines entreprises d’investissement agréées, de certaines sociétés de
gestion agréées ou encore de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés. Du fait
de la mise en place du registre public centralisé, qui identifie notamment le fournisseur du
PEPP, la vérification de l’éligibilité du prestataire est, en pratique, rendue très aisée aux services
de l’ACD.
Les prestataires des contrats de prévoyance-vieillesse visés à l’article 111bis L.I.R. sont obligés
de produire un certificat annuel (voir sous n° 4.6.) attestant notamment la conformité de leur
produit avec les conditions et limites de l’article 111bis L.I.R et du règlement grand-ducal
précité. Cette obligation s’adresse tant aux prestataires de droit luxembourgeois qu’à ceux qui
sont agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à exercer leurs
activités au Luxembourg, pour autant qu’ils soient visés à l’article 1er, lettres c) et d) du
règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa
1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Un produit souscrit auprès d’un organisme étranger devra donc également être conçu
spécialement aux fins de l’article 111bis L.I.R., c’est-à-dire dans un but de prévoyance-vieillesse,
et ne pourra recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites de l’article
111bis L.I.R.
Les fournisseurs de contrats de prévoyance-vieillesse visés à l’article 111ter L.I.R. sont
également obligés de produire un certificat annuel attestant le respect des conditions prévues à
l’article 111ter L.I.R. et indiquant le montant des paiements entrants dans le sous-compte
luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. Cette obligation
s’adresse tant aux prestataires de droit luxembourgeois qu’à ceux qui sont agréés dans un
autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à exercer leurs activités au Luxembourg,
pour autant qu’ils sont admis comme fournisseurs de PEPP conformément au règlement (UE)
2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). - 4 –
2.1. Produits offerts par les entreprises d’assurances
Les entreprises d’assurances (entreprise de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise
d’une entreprise d’un pays tiers ou entreprise agréée dans un autre Etat membre de l’Espace
économique européen et habilitée à exercer ses activités au Grand-Duché) peuvent offrir trois
types de contrat de prévoyance-vieillesse.
Le premier type de contrat, à rendement garanti, prévoit la capitalisation des primes au taux
d’intérêt légal du secteur des assurances. Il correspond à celui qui a déjà été commercialisé
sous l’ancien régime de l’assurance-pension.
En outre, les entreprises d’assurances peuvent offrir des contrats liés à des fonds
d’investissement de capitalisation (appelés « contrats en unités de compte »). Dans ce cas, les
versements sont investis par l’assureur dans des fonds d’investissement internes ou externes à
l’entreprise d’assurances. Les versements de l’assuré sont convertis en unités du fonds. Une
unité représente une fraction de ce fonds. La valeur du contrat est obtenue en multipliant les
unités attribuées à un contrat de prévoyance-vieillesse par leur prix de sortie du fonds. Ni la
valeur de l’unité, ni son rendement ne peuvent être garantis en quelque monnaie que ce soit
(contrat sans rendement garanti).
A partir de l’année d’imposition 2022, un troisième type de contrat, consistant en une
combinaison du premier et du deuxième type, vient compléter la liste des produits offerts par
les entreprises d’assurances dans le cadre des contrats de prévoyance vieillesse au sens de
l’article 111bis L.I.R.
2.2. Produits offerts par les établissements de crédit
Les établissements de crédit (établissement de droit luxembourgeois ou établissement agréé
dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilité à exercer ses activités au GrandDuché) peuvent offrir uniquement des contrats prévoyant un investissement dans des parts de
capitalisation d’un ou de plusieurs organismes de placement collectif (OPC) agréés dans l’Union
européenne. Ne sont pas admis des OPC de distribution. La valeur de ces contrats est fonction
de la seule valeur des parts de capitalisation attribuées au contrat de prévoyance-vieillesse
(sans rendement garanti).
2.3. Nature et politique d’investissement des produits de placement sans rendement garanti
A côté des contrats traditionnels d’assurance-vieillesse à rendement garanti (ne pouvant être
offerts que par les assureurs), les entreprises d’assurances et les établissements bancaires
peuvent commercialiser des contrats où la partie épargne des versements du souscripteur est
investie dans des produits de placement financier, donc sans rendement garanti à l’échéance.
Le risque financier est porté entièrement par le souscripteur du contrat. Ces produits de
placement doivent répondre aux critères suivants.
2.3.1. Placement dans le marché monétaire
Chaque prestataire (entreprise d’assurances ou établissement de crédit) doit obligatoirement
offrir un produit investissant exclusivement dans le marché monétaire en euro (Sicav
monétaire). Le risque spéculatif lié à ce type de produit, dont le rendement est fonction de
l’évolution du taux d’intérêt monétaire (fixé par la Banque centrale européenne), est donc
réduit. - 5 –
2.3.2. Placement dans des fonds d’investissement et des OPC
A partir de l’année d’imposition 2022, il suffit que la politique d’investissement de chaque
support soit conforme au Chapitre VII de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) et elle n’est plus soumise à certains plafonds absolus en matière d’investissement en
actions, définis en fonction de l’âge du souscripteur du contrat au début de l’année
d’imposition. En outre, le prestataire n’est plus contraint à proposer l’une des deux formules
d’investissement prévues par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de
l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu tel qu’il était applicable avant l’année d’imposition 2022.
- Conditions à respecter par le contrat de prévoyance-vieillesse
L’alinéa 2 de l’article 111bis L.I.R., ainsi que l’alinéa 2 de l’article 111ter L.I.R., précisent les
conditions que doit remplir un contrat de prévoyance-vieillesse.
3.1. Durée minimale de souscription du contrat et limites d’âge du souscripteur
La durée minimale de souscription du contrat de prévoyance-vieillesse est fixée à au moins 10
ans et l’échéance du contrat (le paiement de la prestation) ne peut avoir lieu avant l’âge de 60
ans du souscripteur du contrat. Ces conditions sont cumulatives.
L’application de ces limites se calcule par rapport aux dates de souscription et d’échéance du
contrat (paiement de la prestation), ainsi que par rapport au jour du 60e anniversaire du
souscripteur. Par exemple, le souscripteur qui fête son 60e anniversaire le 30 juin de l’année N
peut bénéficier au plus tôt à cette date d’une prestation de prévoyance-vieillesse, sous réserve
que le contrat ait été souscrit au moins 10 ans auparavant, c’est-à-dire au 30 juin de l’année N10. Les versements effectués du 1er janvier au 30 juin de l’année N sont évidemment
déductibles au titre de l’année d’imposition N.
En outre, le contrat doit obligatoirement venir à échéance au plus tard à l’âge de 75 ans du
souscripteur (jour de l’anniversaire). La dernière année au cours de laquelle une déduction
fiscale est accordée est dès lors celle au début de laquelle le souscripteur a atteint 74 ans. Etant
donné les conditions de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans et de l’âge
maximum de 75 ans pour l’échéance du contrat, la date-limite pour la souscription d’un contrat
de prévoyance-vieillesse est la veille du 65e anniversaire du souscripteur.
Le souscripteur peut à tout moment raccourcir ou allonger la durée de son contrat, sous
réserve de respecter les conditions d’âge minimum et maximum ainsi que la durée minimale de
souscription du contrat à l’échéance effective du contrat.
3.2. Prestations de prévoyance-vieillesse
3.2.1. Notion d’épargne accumulée à l’échéance du contrat
La prestation finale touchée au titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse est fonction de
l’épargne accumulée à la date d’échéance du contrat. La notion d’épargne accumulée, figurant
à l’alinéa 2 de l’article 111bis L.I.R. et à l’alinéa 2 de l’article 111ter L.I.R., comprend les
versements effectués dans le contrat et les revenus financiers capitalisés, ou bien la valeur de
l’investissement à l’échéance ou bien toute autre valeur de rachat ou de conversion des droits
- 6 –
représentatifs de l’épargne accumulée. En pratique, il s’agit de la valeur du placement financier
d’un produit sans rendement garanti ou bien de la valeur du capital constitué dans un contrat à
rendement garanti à la date d’échéance du contrat.
3.2.2. Remboursement sous la forme de capital et/ou de retraits annuels et/ou de rente
viagère
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 111bis L.I.R. et à l’alinéa 2 de l’article 111ter L.I.R.,
l’épargne accumulée à l’échéance du contrat (la valeur du contrat à l’échéance) peut être
remboursée en partie ou intégralement sous la forme d’un capital. Elle peut, depuis l’année
d’imposition 2022, également faire l’objet de retraits annuels jusqu’à l’âge de 75 ans. Enfin, elle
peut encore être convertie en partie ou intégralement en un droit à une rente viagère payable
mensuellement. Le cas échéant, le solde de l’épargne accumulée qui, à l’âge de 75 ans du
souscripteur, n’a pas été versé sous la forme de capital ou de retraits annuels doit être converti,
au plus tard à cette époque, en un droit à une rente viagère payable mensuellement. Il s’ensuit
que la partie versée sous la forme d’une rente viagère peut se situer entre 0% et 100% de
l’épargne accumulée à l’échéance du contrat.
Par exemple, lorsque les parts de capitalisation dans un OPC, qui sont attribuées au contrat de
prévoyance-vieillesse du souscripteur S, ont une valeur de 100 à l’échéance du contrat (épargne
accumulée), le souscripteur peut opter pour un remboursement en capital à concurrence de 50
et le solde de 50 pourra être affecté à la constitution d’une rente viagère mensuelle. Le
souscripteur S peut également opter pour un pourcentage plus ou moins élevé de capital ou
décider que l’ensemble de son épargne accumulée (100) sera affecté à la constitution de la
rente viagère ou encore demander que l’intégralité de l’épargne accumulée soit remboursée en
un versement unique. A partir de l’année d’imposition 2022, il peut encore procéder à des
retraits annuels (par exemple, 11 x un retrait annuel de 8 à partir de l’âge de 60 ans et, à l’âge
de 71 ans, le retrait du solde ou la conversion de ce solde en une rente viagère mensuelle) et ce
jusqu’à l’âge de 75 ans, la loi prévoyant le remboursement de la totalité de l’épargne
accumulée au plus tard à l’âge de 75 ans.
Alors que la partie sous la forme de capital est versée directement par le prestataire du contrat,
le solde à convertir en rente doit être souscrit ou bien transféré par le prestataire auprès d’un
organisme habilité à prester des services viagers, tel qu’une entreprise d’assurances, qui se
chargera du paiement de la rente viagère.
En l’occurrence, l’organisme qui se charge du paiement de la rente viagère n’est pas forcément
le même que celui qui accorde le remboursement de la partie versée sous la forme de capital.
Alors que les établissements de crédit et certains autres fournisseurs de contrats de
prévoyance-vieillesse sont obligés de transférer le capital constitutif de la rente viagère à un
autre organisme tel qu’une entreprise d’assurances, un tel transfert est également possible
entre entreprises d’assurances distinctes.
Le choix pour la partie de l’épargne accumulée qui est affectée à la constitution de la rente
viagère (le solde ou capital constitutif de la rente viagère) n’est pas irrévocable après le
commencement du service de la rente. La rente viagère peut ultérieurement être convertie en
un capital. Ainsi, même si le bénéficiaire n’a pas opté pour un remboursement sous la forme de
capital à l’échéance du contrat, il peut revenir sur cette décision par après.
Si le caractère mensuel et viager de la rente est obligatoire, il se peut toutefois que le montant
de la rente mensuelle soit fixé périodiquement en fonction des nouvelles données viagères. - Lien vers l’article complet : https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi22/2022-04-27-lir-111bis-1-111ter-1-du-2742022.pdf