Le régime de prévoyance-vieillesse (articles 111bis et 111ter L.I.R.)

L.I.R. n° 111bis/1 – 111ter/1
Objet : Le régime de prévoyance-vieillesse (articles 111bis et 111ter L.I.R.)
Sommaire

  1. Introduction
  2. Prestataires et produits admis
    2.1. Produits offerts par les entreprises d’assurances
    2.2. Produits offerts par les établissements de crédit
    2.3. Nature et politique d’investissement des produits de placement sans rendement garanti
  3. Conditions à respecter par le contrat de prévoyance-vieillesse
    3.1. Durée minimale de souscription du contrat et limites d’âge du souscripteur
    3.2. Prestations de prévoyance-vieillesse
    3.3. Remboursement anticipé du contrat de prévoyance-vieillesse
  4. Déduction fiscale
    4.1. Limite de la déduction fiscale annuelle
    4.2. Restitution à l’ayant droit de l’épargne accumulée (particularité)
    4.3. Epoux imposables collectivement
    4.4. Autres garanties liées au contrat de prévoyance-vieillesse
    4.5. Souscription de plusieurs contrats
    4.6. Certificat à émettre par le prestataire
  5. Traitement fiscal des prestations issues d’un contrat de prévoyance-vieillesse
    5.1. Echéance normale du contrat
    5.2. Remboursement anticipé avant l’échéance du contrat
    5.3. Restitution à l’ayant droit de l’épargne accumulée
    5.4. Conversion en un capital des droits échus à une rente viagère
  6. Contrats d’assurance-pension souscrits avant 2002 et contrats de prévoyance-vieillesse souscrits avant 2017
    6.1. Modification du contrat
    6.2. Traitement fiscal
    6.3. Mesure transitoire
    1 La présente circulaire remplace la circulaire L.I.R. n°111bis/1 du 2 novembre 2017 avec effet à partir de l’année d’imposition 2022.
  1. Introduction
    L’article 111bis L.I.R. a été introduit par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mémorial A – N° 70 du 20 décembre 1990, page 1014), à partir de l’année d’imposition 1991, ayant pour objet l’instauration d’un plafond majoré pour primes d’assurance-pension versées à titre individuel par le contribuable dans un contrat d’assurance-pension.
    Le régime de l’assurance-pension a été modifié par l’article 1er, 19° de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mémorial A – N° 157 du 27 décembre 2001, page 3312). Le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis L.I.R, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 77 du 31 juillet 2002, page 1674) complète à partir de l’année d’imposition 2002 le dispositif législatif qui est dénommé depuis régime de prévoyance-vieillesse.
    Les modifications apportées à l’article 111bis L.I.R. à partir de l’année d’imposition 2002 avaient pour objectif de renforcer l’attrait de cette disposition qui vise à promouvoir fiscalement l’initiative privée en faveur de la souscription d’un contrat de prévoyance-vieillesse. En matière de pensions en général, l’initiative privée est considérée comme le troisième pilier de l’assurance-pension, à côté du régime légal obligatoire (1er pilier) et du régime complémentaire de pension (plan de retraite professionnelle mis en place par l’employeur en faveur de ses salariés – 2e pilier).
    La loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 augmente, à partir de l’année d’imposition 2017, d’avantage l’attractivité du régime en instaurant, d’une part, un plafond de déductibilité uniforme de 3.200 euros, réservé jusqu’alors aux personnes âgées de plus de 54 ans et en flexibilisant, d’autre part, les modalités d’octroi des prestations issues d’un contrat de prévoyance-vieillesse et leur traitement fiscal.
    La loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 introduit un nouvel article 111ter dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu relatif au traitement fiscal du nouveau produit d’épargne-retraite individuel visé par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Elle modifie également quelques dispositions de l’article 111bis L.I.R. afin d’aligner le traitement fiscal entre le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP et les contrats de prévoyance-vieillesse basés sur les seules règles nationales et connus depuis 2002.
    Par la suite, la notion « contrat de prévoyance-vieillesse » visera tant ces derniers contrats (article 111bis L.I.R.) que les sous-comptes luxembourgeois des nouveaux comptes PEPP (article 111ter L.I.R.).
    Le régime de prévoyance-vieillesse est ouvert à tous les contribuables résidant au Grand-Duché, ainsi qu’aux contribuables non résidents qui optent pour un traitement fiscal équivalent applicable aux contribuables résidents sur base de l’article 157ter L.I.R.
  2. Prestataires et produits admis
    Avant 2002, seules les entreprises d’assurances pouvaient offrir des contrats d’assurance-pension. Ce contrat, prévoyant la capitalisation des primes au taux d’intérêt légal du secteur des assurances, garantissait à l’échéance du contrat le versement d’une rente viagère payable mensuellement (contrat d’assurance à rendement garanti).
  • 3 –
    Depuis 2002, des contrats de prévoyance-vieillesse peuvent être offerts également par les établissements de crédit et l’épargne peut être investie dans des produits de placement financier (fonds d’investissement, Sicav). La valeur à la date d’échéance de ce genre de contrat dépend exclusivement de la performance financière des actifs sous-jacents investis (contrat sans rendement garanti). Le risque financier est porté entièrement par le souscripteur du contrat.
    Depuis 2002, le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’alinéa 1er de l’article 111bis L.I.R. a déterminé les prestataires pouvant offrir des contrats de prévoyance-vieillesse et délimité les produits d’investissement autorisés au sens de l’article 111bis L.I.R., ainsi que la politique d’investissement à respecter. A partir de 2022, ce sont notamment les restrictions d’investissement de l’article 3 du règlement grand-ducal précité qui ont été supprimées par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
    Dans le cadre du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle visé par l’article 111ter L.I.R. introduit à partir de 2022, d’autres prestataires peuvent entrer en ligne de compte, à condition qu’ils soient visés à l’article 6, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1238 et donc autorisés à fournir des PEPP enregistrés dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Il s’agit, outre des établissements de crédit et des entreprises d’assurance agréés, de certaines institutions de retraite professionnelle, de certaines entreprises d’investissement agréées, de certaines sociétés de gestion agréées ou encore de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés. Du fait de la mise en place du registre public centralisé, qui identifie notamment le fournisseur du PEPP, la vérification de l’éligibilité du prestataire est, en pratique, rendue très aisée aux services de l’ACD.
    Les prestataires des contrats de prévoyance-vieillesse visés à l’article 111bis L.I.R. sont obligés de produire un certificat annuel (voir sous n° 4.6.) attestant notamment la conformité de leur produit avec les conditions et limites de l’article 111bis L.I.R et du règlement grand-ducal précité. Cette obligation s’adresse tant aux prestataires de droit luxembourgeois qu’à ceux qui sont agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à exercer leurs activités au Luxembourg, pour autant qu’ils soient visés à l’article 1er, lettres c) et d) du règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
    Un produit souscrit auprès d’un organisme étranger devra donc également être conçu spécialement aux fins de l’article 111bis L.I.R., c’est-à-dire dans un but de prévoyance-vieillesse, et ne pourra recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites de l’article 111bis L.I.R.
    Les fournisseurs de contrats de prévoyance-vieillesse visés à l’article 111ter L.I.R. sont également obligés de produire un certificat annuel attestant le respect des conditions prévues à l’article 111ter L.I.R. et indiquant le montant des paiements entrants dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. Cette obligation s’adresse tant aux prestataires de droit luxembourgeois qu’à ceux qui sont agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à exercer leurs activités au Luxembourg, pour autant qu’ils sont admis comme fournisseurs de PEPP conformément au règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

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https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi22/2022-04-27-lir-111bis-1-111ter-1-du-2742022.pdf