Précisions concernant la prime participative

Circulaire du directeur des contributions
L.I.R. n° 115/12 du 27 février 20231

Par la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2021, il a été introduit, sous certaines conditions, une exemption de 50 pour cent d’une prime dénommée « prime participative » que les employeurs peuvent allouer à leurs salariés.
Cette prime est fonction du résultat positif que l’employeur a réalisé au titre de l’exercice d’exploitation qui précède celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés.
Une dérogation a été introduite par la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2023, de manière à ce que, sur option annuelle et sous certaines conditions, la prime participative puisse être calculée en fonction de la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré, au sens de l’article 164bis L.I.R., auquel l’employeur appartient.

  1. Communication des primes participatives allouées
    L’employeur qui envisage d’offrir à ses salariés une prime participative visée par l’article 115 numéro 13a L.I.R. et de leur accorder l’exemption de 50 pour cent est tenu d’en faire la communication au moment de la mise à disposition dudit avantage au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour le contrôle de l’employeur.
    La communication est à faire dans un format prédéfini par voie électronique au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour le contrôle de l’employeur. L’administration met à disposition des employeurs un formulaire électronique servant à ladite communication. Le formulaire est obligatoirement à transmettre au bureau d’imposition RTS compétent pour l’employeur par une transmission informatique sécurisée.
    Il est à noter qu’il existe un formulaire spécifique pour les cas dans lesquels la prime participative est, par dérogation et sur option annuelle, basée sur la somme algébrique positive des résultats des membres d’un groupe intégré, au sens de l’article 164bis L.I.R. Ce formulaire comprend notamment la liste nominative, par employeur, des salariés des membres du groupe intégré bénéficiant, au cours de l’année d’imposition, de la prime participative. Ledit formulaire doit être accompagné d’une demande conjointe de tous les membres du groupe intégré. Cette demande doit obligatoirement contenir le matricule, la dénomination, le numéro RCSL ainsi que la signature des représentants légaux de tous les membres du groupe intégré. Le formulaire et la demande conjointe doivent être transmis par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition de la prime participative, au bureau d’imposition
    1 La présente circulaire remplace la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 8 mars 2021
  • 2 –
    RTS compétent pour la vérification de cette société. Il doit s’agir d’une transmission informatique
    sécurisée.
    Les transmissions décrites ci-dessus sont une condition indispensable prévue par le numéro 13a
    de l’article 115 L.I.R. de sorte que, à défaut de transmission, l’exemption ne peut être accordée
    et un redressement aura lieu, le cas échéant, au moment de la révision comptable prévue à
    l’article 16 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la
    retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. L’alinéa 4 de l’article 136 L.I.R. jouera en
    conséquence.
    Lors des transmissions des informations requises relatives aux primes participatives allouées au
    courant des années 2021 et suivantes, le salaire annuel brut présumé que touchera le salarié
    chez son employeur est à évaluer sur la base de toutes les données jusque-là disponibles ou
    susceptibles de se répercuter sur le montant de la rémunération brute durant l’année. Le salaire
    ainsi évalué est à communiquer avant incorporation des avantages en espèces et en nature.
    L’exemption de la prime participative au sens du numéro 13a de l’article 115 L.I.R. est limitée à
    25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages
    en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est
    allouée au salarié. Il s’ensuit que l’exemption de 50 pour cent ne s’applique que sur la partie de
    la prime participative qui n’excède pas ce seuil de 25 pour cent. La limite de 25 pour cent se
    calcule par rapport à la rémunération annuelle que le salarié a touché ou touchera de son
    employeur qui lui paye une prime participative. Si un salarié quitte donc l’employeur en cours
    d’année parce qu’il part en retraite, respectivement change d’employeur ou arrête de travailler,
    l’employeur procédera, le cas échéant, au recalcul de la retenue d’impôt, compte tenu du salaire
    annuel finalement payé et à considérer pour la limite des 25 pour cent. Il en sera de même si le
    salarié réduit ou augmente son degré d’occupation au cours de l’année (p.ex. passage d’une
    tâche hebdomadaire de 40 heures par semaine à 20 heures par semaine).
  1. Calcul des cotisations sociales non déductibles en cas de dépassement du seuil cotisable
    Suivant la dernière phrase de l’article 110, numéro 1 L.I.R. les cotisations sociales en relation avec
    un salaire exempté ne sont pas déductibles à l’exception de celles se rapportant aux suppléments
    de salaires visés à l’article 115, numéro 11 L.I.R. Les cotisations sociales grevant la partie exempte
    de la prime participative ne sont donc pas déductibles.
    Il s’agit dès lors, en vue de déterminer le salaire mensuel soumis à retenue, de calculer les
    cotisations qui ne sont pas déductibles.
    L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la
    retenue d’impôt sur les salaires et les pensions prévoit que « si, en cas d’attribution, par un même
    employeur ou une même caisse de pension à un salarié ou pensionné, de rémunérations de
    différents ordres, les dates et périodes d’attribution coïncident, celles-ci sont censées ne former
    qu’une seule période de paie ou de pension », et continue en son article 3, alinéa 1 que
    « l’ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l’intermédiaire d’un
    même employeur ou d’une même caisse de pension est à considérer comme une seule
    rémunération « .
    Par tolérance administrative les employeurs peuvent déterminer le montant des cotisations
    sociales non déductibles en appliquant la règle dite « règle de trois » tel qu’illustré dans les deux
    exemples repris ci-après:


Exemple 1:
Salaire brut (hors avantages en espèces et en nature): 9.000,00 euros
Prime participative: 1.500,00 euros
Brut total: 10.500,00 euros
Cotisations sociales: 1.156,50 euros
Prime participative exempte: 750,00 euros
Cotisations non déductibles (1) 82,60 euros
Salaire soumis à retenue: 8.676,10 euros
(1) (750,00 / 10.500,00) x 1.156,50


Exemple 2:
Salaire brut (hors avantages en espèces et en nature): 10.000,00 euros
Prime participative: 2.000,00 euros
Brut total: 12.000,00 euros
Cotisations sociales: 1.214,04 euros
Prime participative exempte: 1.000,00 euros
Cotisations non déductibles (1) 101,17 euros
Salaire soumis à retenue: 9.887,13 euros
(1) (1.000,00 / 12.000,00) x 1.214,04

3. Primes participatives allouées aux associés/actionnaires de sociétés de capitaux
Si des primes participatives sont allouées à un associé ou actionnaire d’une société de capitaux
réalisant un revenu provenant d’une occupation salariée attribué par ladite société, et même si
cet associé ou actionnaire est le seul salarié bénéficiant d’une telle prime, cette prime
participative allouée est à considérer comme revenu provenant d’une occupation salariée au
sens de l’article 95 L.I.R. et l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13a L.I.R. est à accorder si
l’ensemble des conditions y reprises sont remplies.

Luxembourg, le 27 février 2023
Le directeur des contributions,

Source : https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi23/lir-115-12-du-2722023.pdf