Précisions concernant certains cas relevant de l’application de l’article 19 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002, du 16 juillet 2009, du 5 décembre 2017 et du 31 août 2021 qui règlemente de manière générale l’imposition des rémunérations de fonctions publiques.
Disposition conventionnelle (article 19)
« §1er. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sont imposables dans ledit État.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire de ces revenus possède la nationalité de l’autre État sans posséder en même temps la nationalité du premier État. »
Note explicative
Le paragraphe 1er de l’article 19 couvre les rémunérations et pensions publiques versées par le Luxembourg ou par l’une de ses collectivités locales pour les services rendus au Luxembourg ou à l’une de ses collectivités locales. Ces traitements sont en principe imposables au Luxembourg en vertu du paragraphe 1er de l’article 19. En revanche, lorsque le bénéficiaire des rémunérations versées dispose de la nationalité belge sans posséder en même temps la nationalité luxembourgeoise ou dispose de la nationalité belge et d’une nationalité autre que luxembourgeoise il faut appliquer l’article 15 de la Convention et, par conséquent, tenir compte du seuil de tolérance de 34 jours.
Par ailleurs, il est à noter que l’article 19 de la Convention ne couvre pas les personnes morales de droit public comme les établissements publics luxembourgeois.
Il est également à noter que les jours de télétravail prestés pourraient avoir un impact sur les conditions d’assimilation des non-résidents (application de l’article 157ter L.I.R. ou application du paragraphe 4a de l’article 24 de la Convention fiscale belgo-luxembourgeoise).
Exemples
Exemples couvrant les cas de télétravail des résidents belges de nationalité belge ainsi que des résidents belges ayant la nationalité belge et une autre nationalité
1. Un résident belge de nationalité belge exerce une activité au sein du Ministère de la Santé. 20 jours sont exercés en télétravail en Belgique et 197 jours au Luxembourg. Les rémunérations versées sont couvertes par l’article 15 de la Convention, puisque le bénéficiaire possède la nationalité belge. La rémunération est imposée intégralement au Luxembourg par application de l’article 15 de la Convention fiscale étant donné que le seuil de tolérance n’est pas dépassé.
2. Un résident belge de nationalité belge exerce une activité au sein du Ministère de la Santé. 40 jours sont exercés en télétravail en Belgique et 177 jours au Luxembourg. La Belgique a le droit d’imposer la rémunération relative aux 40 jours par application de l’article 15 de la Convention fiscale étant donné que le seuil de tolérance est dépassé. Le Luxembourg a le droit d’imposer la rémunération relative aux 177 jours prestés au Luxembourg.
Exemples couvrant les cas de télétravail des résidents belges de nationalité luxembourgeoise ou de nationalités belge et luxembourgeoise ainsi que les résidents belges ayant une autre nationalité
1. Un résident belge et de nationalité luxembourgeoise exerce une activité au sein de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. 23 jours sont prestés en Belgique en télétravail et 194 jours au Luxembourg. Les rémunérations versées sont imposées intégralement au Luxembourg par application de 19 de la Convention.
2. Un résident belge de double nationalité belgo-luxembourgeoise exerce une activité au sein du Ministère de la Justice. 38 jours sont prestés en télétravail en Belgique et 179 jours au Luxembourg. Les rémunérations versées sont imposées intégralement au Luxembourg par application de l’article 19 de la Convention.
Tableau récapitulatif
| État de résidence | Nationalité | Exercice de l'activité | Imposition | Disposition conventionnelle applicable | <= 34 jours | > 34 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BE | LU | LU | article 15 | N/A | N/A |
| BE | LU | LU | LU | article 19 | N/A | N/A |
| BE | BE et LU | LU | LU | article 19 | N/A | N/A |
| BE | BE et autre | LU | LU | article 15 | N/A | N/A |
| BE | Autre sauf BE | LU | LU | article 19 | N/A | N/A |
| BE | BE | BE | article 15 | LU | BE | |
| BE | LU | BE | LU | article 19 | N/A | N/A |
| BE | BE et LU | BE | LU | article 19 | N/A | N/A |
| BE | BE et autre | BE | article 15 | LU | BE | |
| BE | Autre sauf BE | BE | LU | article 19 | N/A | N/A |
