Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 3bis/3 du 24 mai 2023
Depuis l’année d’imposition 2018, les partenaires qui remplissent les conditions de l’imposition collective optionnelle ont le choix entre cette imposition collective et l’imposition individuelle avec réallocation de revenu (imposable ajusté).
L’option pour une imposition individuelle sans réallocation de revenu (ou imposition individuelle dite « pure » comme dans le cas des conjoints) n’est pas prévue par la loi, étant donné que sans formulation de demandes, ni pour l’imposition collective, ni pour l’imposition individuelle avec réallocation de revenu, les partenaires sont de fait imposables séparément en fonction de leurs seuls revenus.
Jusqu’à l’année d’imposition 2021 comprise, la demande conjointe non révocable pour l’imposition individuelle avec réallocation de revenu doit être soumise au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
Avec effet à partir de l’année d’imposition 2022, le délai pour la demande conjointe non révocable pour l’imposition individuelle avec réallocation de revenu des partenaires qui remplissent les conditions de l’imposition collective optionnelle, a été étendu au 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
La présente circulaire s’applique avec effet à partir de l’année d’imposition 2022 aux partenaires résidents qui demandent conjointement une imposition individuelle avec réallocation de revenu (imposable ajusté). En ce qui concerne les partenaires non résidents, il est renvoyé à la circulaire L.I.R. n° 157ter/1 relative à l’assimilation du contribuable non résident au contribuable résident (conformément à l’article 157ter L.I.R.).
Conditions requises
L’article 3bis, alinéa 5 L.I.R. dispose que les partenaires visés à l’alinéa 1er de l’article 3bis L.I.R. peuvent opter pour une imposition individuelle avec réallocation de revenu (imposable ajusté). Il faut donc que les partenaires soient visés à l’alinéa 1er de l’article 3bis L.I.R., c’est-à-dire qu’ils remplissent les mêmes conditions que celles requises pour une imposition collective. A défaut de remplir ces conditions, les partenaires sont imposables séparément et sans possibilité de réallocation de revenu.
Les conditions sont les suivantes :
- une demande conjointe ;
- un domicile ou une résidence commun pendant toute l’année d’imposition ;
- l’existence du partenariat du début à la fin de l’année d’imposition.
Il est renvoyé à la circulaire L.I.R. n° 3bis/1 du 6 décembre 2018 relative à l’imposition collective des partenaires pour de plus amples détails concernant ces conditions.
En plus de ces conditions, la demande conjointe, non révocable, doit être soumise au plus tard pour le 31 décembre de l’année qui suit l’année d’imposition concernée.
Modalités relatives à la détermination du revenu imposable ajusté
Les partenaires qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus peuvent opter pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 L.I.R. En vertu de ces dispositions, les partenaires peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Avant de procéder à cette réallocation, il faudra déterminer le revenu imposable ajusté de la même façon que dans le cas d’une imposition collective. Il y aura donc dans un premier temps cumul des revenus des deux partenaires comme s’il y avait imposition collective. Le revenu imposable ajusté commun ainsi déterminé sera, dans le cadre de l’imposition individuelle avec réallocation, réparti sur les deux partenaires. La loi présume que le revenu imposable ajusté commun soit réparti à raison de 50 pour cent sur chacun des deux partenaires. En effet, avec cette répartition il est évité qu’une partie du revenu commun ne soit imposée à un taux marginal plus important que dans le cas de la répartition 50-50. Il est cependant loisible aux partenaires de demander conjointement une autre répartition.
Pour de plus amples détails concernant l’imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéa 3 L.I.R., il est renvoyé à la circulaire L.I.R. n° 3ter/2 du 24 mai 2023 relative à l’imposition individuelle des conjoints avec réallocation de revenu.
Modalités relatives au calcul de l’impôt
Comme dans le cas des conjoints qui demandent une imposition individuelle, les partenaires qui optent pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 L.I.R. seront toujours rangés en classe d’impôt 1, indépendamment de leur état civil.
Procédure
Les partenaires qui optent pour une imposition individuelle avec réallocation de revenu (imposable ajusté) seront toujours à imposer par voie d’assiette. La demande conjointe prévue par l’article 3bis, alinéa 5 L.I.R. se fait dans le cadre de la déclaration des revenus en remplissant la rubrique spéciale relative à l’imposition individuelle. Elle devra être signée par chacun des partenaires.