L.I.R. n°164 / 1 du 23 mars 1998
1 L’associé ou l’actionnaire est une personne physique
1.1 Le taux d’intérêt à appliquer aux comptes courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires de collectivités soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé forfaitairement à 5,00 % l’an à partir de l’année d’imposition 1998.
1 .2 La mise en compte des intérêts est censée avoir lieu au moment de la clôture de l’exercice d’exploitation. Le calcul des intérêts s’opère d’après les pratiques bancaires usuelles en la matière.
1.3 Dans l’hypothèse où le compte courant est débiteur pendant toute la durée de l’exercice d’exploitation, et sur autorisation du bureau d’imposition compétent pour l’imposition de la collectivité, les intérêts peuvent être calculés en appliquant le taux d’intérêt fixé par la présente sur la moyenne arithmétique des montants du compte courant débiteur au début et à la fin de l’exercice d’exploitation.
1.4 Si le compte courant débiteur n’a pas existé durant toute la durée de l’exercice d’exploitation ou en cas de variations importantes des soldes, il y a lieu de considérer la moyenne arithmétique des soldes débiteurs à la fin des différents mois.
1.5 Il est rappelé que les dispositions de la note de service L.I.R. / N.S. n’ 164 / 1 du 9 juin 1993 gardent toute leur valeur notamment en ce qui concerne les critères d’un compte courant débiteur remboursable.
2 L’associé ou l’actionnaire est une entreprise liée
2.1 En présence de créances ayant leur origine dans les relations entre collectivités liées, telles les créances existant entre sociétés mères et filiales ou entre collectivités appartenant à un même groupe, le taux d’intérêt se détermine de cas en cas en fonction des principes de pleine concurrence (arm’s length principle) jouant entre entreprises indépendantes.
2.2 Le taux d’intérêt à mettre en compte est notamment fonction de la devise dans laquelle la créance est libellée, du risque de change, du risque de couverture, du taux d’intérêt de refinancement, de l’échéance de la créance, etc.