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Distribution cachée de bénéfices – Comptes courants d’actif des associés de sociétés de capitaux

Note de service L.I.R./N.S.-N°164/1 du 9 juin 1993

0. L’article 164 alinéa 3, deuxième phrase fournit la définition de la distribl1tion cachée de bénéfices : 
« Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité. »

La disposition citée intervient lors de l’instruction préalable à l’imposition notamment et particulièrement en ce qui concerne l’analyse des comptes courants d’actif des associés et leur appréciation quant aux réalités économiques sur base desquelles ils ont trouvé leur origine et connu leur développement ultérieur.

1. Il est fréquent qu’un associé (ou plusieurs) obtient de la part de la société de capitaux dans laquelle il détient une participation, des sommes d’urgent sous la dénomination de prêt que la société reprend à l’actif de son bilan en tant que créance figurant à un compte courant débiteur an nom de l’associé bénéficiaire de ladite allocation, qui selon le cas reste unique ou se répète â intervalles plus ou moins réguliers. Deux cas de figure – à traitement fiscal différent – peuvent se présenter :

1.1. Les sommes d’argent ainsi allouées constituent un véritable prêt dans l’acceptation propre du terme, identique ou du moins comparable aux opérations financières d’usage entre tiers dans la vie économique courante. Cette situation est donnée du moment que le prêt est à durée déterminée et que la société peut tabler de façon certaine sur un remboursement intégral du montant mis à disposition de son associé. Tel est spécialement le cas, lorsqu’un contrat de prêt est conclu entre les deux parties dont les stipulations prévoient un échéancier de remboursement qui sera respecté par l’associé bénéficiaire. A noter que le défaut de paiement d’intérêts ne préjudicie pas du caractère du prêt; dans ce cas il y a distribution cachée de bénéfice à concurrence des intérêts en défaut.

1.2. Les prélèvements d’argent par l’associé ne présentent que l’apparence d’un emprunt sans que le bénéficiaire ne manifeste vraiment l’intention d’un quelconque remboursement. Cet état des choses apparaît fréquemment au niveau des sociétés à renspona11bilité limitée où les associés, souvent liés par des relations familiales plus ou moins étroites, s’identifient à tort à la société elle-même. De cet amalgame, parfois inconscient, naissent et se développent de façon incontrôlée, voire chaotique, des comptes courants débiteurs bravant toute réalité économique. En fait il s’agit intégralement de distributions cachées de bénéfice tombant sous la coupe de l’article 164, alinéa 3 L.I.R.

Il est d’ailleurs probable que la situation prédécrite risque de s’amplifier en rapport avec les sociétés unipersonnelles.

2. Les bureaux d’imposition compétents procéderont à une instruction adéquate, lorsqu’ils sont confrontés dans leurs travaux à des comptes courants associés débiteurs. Selon le cas il se peut qu’il y ait distribution dès la mise à disposition du « prêt » ou ultérieurement quand il est constaté qu’un remboursement n’entre plus en ligne de compte. Les contribuables concernés sont à avertir au préalable.

3. A toutes fins utiles un arrêt au 16 septembre 1958 de la Cour fédérale allemande en la matière est joint à la présente.